Projet de loi de finances pour 2009 : Articles de la première partie
Affectation et perception par le Centre National de la Cinématographie (CNC) des taxes, prélèvements et autres ressources destinés au financement des industries et activités du cinéma, de l'audiovisuel, de la vidéo et du multimédia
Projet de loi intégral :
http://www.senat.fr/commission/fin/pjlf ... 2/220.html
Projet de loi 2009 : Modifications du fonctionnement du CNC
Moderators: Guido, Lully, Thorn
Le Centre national de la cinématographie (CNC) - établissement public administratif sous la tutelle du ministère de la culture et de la communication - exerce notamment une mission de soutien financier aux industries cinématographique, audiovisuelle, vidéographique et multimédia. Le financement de cette mission est actuellement assuré par des dotations versées au CNC à partir du compte d'affectation spéciale (CAS) « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale », qui est principalement alimenté par trois taxes perçues sur le prix des entrées en salles de spectacles cinématographiques, sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision ainsi que sur la vidéo physique et la vidéo à la demande.
Dans un souci de simplification et d'efficience, le recouvrement de la taxe sur le prix des entrées en salles a été transféré, le 1er janvier 2007, au CNC.
Il apparaît aujourd'hui nécessaire d'approfondir la réforme, d'une part, en substituant au CAS un dispositif d'affectation directe du produit des taxes encaissées au profit du CNC et, d'autre part, en confiant, lorsque cela présente un intérêt en termes d'efficience, le recouvrement de ces taxes au CNC.
C'est pourquoi cet article propose l'affectation directe au CNC, dès le 1er janvier 2009, du produit des taxes, prélèvements fiscaux et autres ressources servant à financer le soutien aux industries cinématographique, audiovisuelle, vidéographique et multimédia, et procède à la clôture du CAS à compter du 31 décembre 2008. Dans ce cadre, il prévoit des dispositifs destinés à organiser la communication d'informations relatives à la taxe sur les vidéogrammes et à la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision au CNC. Il propose par ailleurs des aménagements techniques au dispositif sur la taxe sur le prix des entrées en salles.
La mise en oeuvre de la réforme devrait être achevée avec le recouvrement direct, par le CNC, de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision, prévu par le présent article à partir du 1er janvier 2010, dans une optique de meilleure productivité et sur le modèle du dispositif mis en place pour la taxe sur les entrées en salles.
La réforme prévoit que le Centre sera nommé « Centre national du cinéma et de l'image animée », tout en conservant l'appellation CNC. Un conseil d'administration sera compétent pour les questions, budgétaires notamment, intéressant l'établissement. Cette mesure équilibre la décision d'affectation directe des taxes au Centre, car l'accès direct, plein et entier à ces ressources fiscales s'accompagnera de l'institutionnalisation du mode d'intervention du ministère du budget et des comptes publics. L'organisation du CNC rejoindra celle d'un établissement public administratif ordinaire, et sa gouvernance lui permettra d'élaborer une stratégie d'action portant sur deux ou trois ans.
VIII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 55
Article 55
I. - Avant le chapitre Ier du titre IV du code de l'industrie cinématographique, sont insérés deux articles 44-1 et 44-2 ainsi rédigés :
« Art. 44-1. - I. - Sont affectés au Centre national de la cinématographie :
« 1° Le produit de la taxe instituée à l'article 45 ;
« 2° Le produit de la taxe instituée au 2 du II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), des prélèvements prévus aux articles 235 ter L, 235 ter MA du code général des impôts ainsi que du prélèvement prévu à l'article 235 ter MC du même code, au titre des opérations de vente et de location portant sur des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique ;
« 3° Le produit de la taxe instituée à l'article 302 bis KB du code général des impôts et de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code.
« II. - Sont également affectés au Centre national de la cinématographie :
« 1° Le produit du concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
« 2° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
« 3° Le produit du remboursement des avances sur recettes accordées avant le 1er janvier 1996 pour la réalisation d'oeuvres cinématographiques ainsi que, le cas échéant, le produit de la redevance due par les bénéficiaires de ces avances.
« Art. 44-2. - Le Centre national de la cinématographie établit chaque année un rapport au Parlement qui rend compte du rendement et de l'emploi prévisionnels des taxes, prélèvements et autres produits mentionnés à l'article 44-1 qui lui sont affectés. Ce rapport est adressé au Parlement en même temps que le projet de loi de finances de l'année. »
II. - A. - Le compte d'affectation spéciale « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale » est clos à la date du 31 décembre 2008.
À cette date, les soldes des opérations antérieurement enregistrées sur la première et la deuxième section de ce compte sont affectés au Centre national de la cinématographie ; le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la troisième section de ce même compte est versé au budget général de l'État.
Les produits énumérés aux I et II de l'article 44-1 du code de l'industrie cinématographique, dus au titre des années antérieures à 2009 et restant à percevoir, sont affectés au Centre national de la cinématographie.
B. - L'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.
III. - L'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale » » sont remplacés par les mots : « Centre national de la cinématographie » ;
2° Le b du 1° du II est complété par les mots : « et des autres ressources publiques » ;
3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils adressent au Centre national de la cinématographie, dans les mêmes délais que ceux applicables à la déclaration mentionnée au premier alinéa, une déclaration conforme au modèle agréé par le centre. Cette déclaration précise, au titre de l'année civile précédente, l'assiette de la taxe due ainsi que chacun de ses éléments constitutifs, mentionnés aux 1° et 2° du II, et le montant des acomptes versés. Elle précise également le montant des acomptes calculés au titre de l'année en cours. » ;
4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la cinématographie. »
IV. - L'article 302 bis KE du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la cinématographie. Ce dernier peut recevoir communication de l'administration des impôts, pour chaque redevable, de tous renseignements relatifs au montant de la taxe. »
V. - L'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 2 du II est supprimé ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Le produit du prélèvement et de la taxe prévus respectivement aux 1 et 2 du II est affecté au Centre national de la cinématographie. »
VI. - Au premier alinéa de l'article 238 bis HF du code général des impôts, les mots : « et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et à l'article 61 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) » sont remplacés par les mots : « et éligibles aux aides du Centre national de la cinématographie ».
VII. - À compter du 1er janvier 2010, la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts est recouvrée par le Centre national de la cinématographie.
VIII. - Au 4° de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique, les mots : « à la production cinémato-graphique » sont remplacés par les mots : « aux industries cinématographique, audiovisuelle, vidéographique et multimédia ».