Voici une version plus complète du Droit d'auteur. C'est un peu long à lire, mais c'est très intéressant.
Attention : Chaque cas est particulier ! Ici ne sont citées que les règles générales. En cas de signature d'un contrat de cession de droits d'auteur, il est très important de vous faire accompagner par une personne compétente quant à la compréhension de ce contrat.
N'hésitez pas à faire passer vos infos !
Last edited by Thorn on 28 Feb 2006 19:31, edited 2 times in total.
Le droit d'auteur fait partie du patrimoine de celui-ci. Juridiquement, il forme une catégorie autonome de droits patrimoniaux, car il n'est ni un droit réel, ni un droit de créance. L'auteur, titulaire de droits patrimoniaux et d'un droit moral, ne les exerce pas contre un débiteur, ni sur une chose corporelle, c'est-à-dire matérielle, mais sur un objet incorporel (immatériel) ; par exemple, une œuvre de l'esprit.
En droit anglo-saxon, on utilise la notion de copyright, qui ne recouvre que la part patrimoniale du droit d'auteur (voir supra pour la distinction entre ces deux notions).
Ces droits constituent l'élément essentiel de la propriété littéraire et artistique, bien qu'ils soient tout à fait distincts du droit de propriété puisque ce ne sont pas des droits réels (c'est-à-dire portant sur des choses, res en latin). L'usage de terme propriété intellectuelle est né d'une traduction approximative de l'anglais « property » signifiant « bien » et non « propriété ». Comme l'a souligné Edmond Picard, il convient d'utiliser le terme droit intellectuel qui est plus correct du point de vue juridique.
Quand il s'agit d'un droit intellectuel qui porte sur une création de l'esprit, il est attaché à la personne de son auteur. Le droit d'auteur donne à l'auteur un droit exclusif d'exploitation sur son œuvre. Par exemple, un écrivain a des droits sur ses œuvres littéraires. Il a le monopole d'exploitation de ses œuvres, qui lui permet de négocier la publication de l'œuvre par un éditeur, moyennant rémunération (droits d'auteur). Cette exploitation de son œuvre est un droit patrimonial car il en tire un profit pécuniaire. En outre, l'auteur a encore un droit moral sur son œuvre, qui est extrapatrimoniale, et rangée dans la catégorie des droits de la personnalité. Ce droit moral permet à l'auteur de faire respecter son œuvre, par exemple d'en faire interdire la contrefaçon.
Une œuvre entre dans le domaine public lorsque les droits patrimoniaux sont épuisés. C'est le cas, par exemple en droit européen, 70 ans après la mort de son auteur. Cette œuvre devient alors utilisable gratuitement, la seule contrainte étant due aux droits extrapatrimoniaux. Il suffit de citer le titre et l'auteur de l'œuvre utilisée.
Le droit d'auteur et le copyright constituent deux conceptions de la propriété littéraire et artistique. La première relève de la famille du droit français, alors que la seconde relève du droit anglo-saxon. Le droit d'auteur repose sur l'idée d'un droit personnel de l'auteur, fondé sur une forme d'identité entre l'auteur et sa création. Le droit moral est ainsi constitutif de l'attachement du droit d'auteur à la personne de l'auteur plutôt qu'à l'œuvre : il reconnaît dans l'œuvre l'expression de la personne de l'auteur, et la protège donc au même titre. La protection du copyright, elle, se limite à la sphère stricte de l'œuvre, sans considérer d'attribut moral à l'auteur en relation avec son œuvre, sauf sa paternité ; ce n'est plus l'auteur proprement dit, mais l'ayant droit qui détermine les modalités de l'utilisation d'une œuvre.
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Tout comme le droit de la propriété intellectuelle dont il procède, le droit d'auteur est fondé sur la conception lockienne de la propriété. En tant qu'être conscient et pensant, l'homme est propriétaire de lui même. Or, par son travail, l'homme mêle à ce que la nature lui a donné une partie de lui-même. Dès lors, il est propriétaire du résultat de son travail, en tant que celui-ci incorpore une partie de lui-même (Les deux Traités du gouvernement civil (1690), 'Essai sur l'entendement humain (II, 27, 9)). L'idée originale, mêlant la conscience de son auteur à des données de la nature, est donc soumise à la forme la plus pure de la propriété.
Toutefois, cette conception, dont est directement issue la notion de copyright, ne recouvre qu'une partie du droit d'auteur.
Si la protection du droit d'auteur s'étend aux expressions, elle ne comprend pas les idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques. Ce principe a été confirmé par l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'Organisation Mondiale du Commerce, ainsi que le Traité de l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) sur le droit d'auteur. Le brevet, quant à lui, confère un droit exclusif sur une invention, qui est un produit ou un procédé offrant une nouvelle manière de faire quelque chose ou apportant une nouvelle solution technique à un problème. En ce qui concerne les programmes d'ordinateurs, le principe généralement accepté est que les programmes sont sous protection du droit d'auteur tandis que les appareils qui utilisent les programmes ou les inventions liées aux programmes doivent être protégées par le brevet.
Le logiciel est protégé par le droit d'auteur. La directive européenne du 14 mai 1991 consacre la protection juridique des programmes d'ordinateurs par le droit d'auteur. Cette directive européenne clôt le débat sur le type de protection à adopter pour le logiciel. Les « atermoiements doctrinaux » furent nombreux et longs, mais un certain nombre de décisions convergèrent vers une reconnaissance du logiciel comme œuvre intellectuelle relevant du droit d'auteur. Le logiciel ainsi que le matériel de conception préparatoire, c'est-à-dire l'ensemble des travaux de conception aboutissant au développement d'un programme (à la condition toutefois qu'ils soient de nature à permettre la réalisation d'un programme d'ordinateur à un stade ultérieur) revêtent donc le caractère d'œuvre de l'esprit et bénéficient à ce titre d'une protection fondée sur le droit d'auteur, à la seule condition qu'ils soient originaux, et donc qu'ils portent la marque intellectuelle de leur auteur.
L'émergence du droit d'auteur est étroitement liée à deux éléments, d'une part l'amélioration des techniques de reproduction des écrits, et d'autre part la constitution de la notion même d'auteur et de l'unité fondamentale de l'auteur et de l'œuvre.
Le droit moral de l'auteur constitue une notion a géométrie variable, liée aux capacités de reproduction des œuvres. Peut-on en effet parler de plagiat quand la reproduction d'un livre implique d'en faire une copie complète à la main ? Cependant, l'existence de la notion de droit moral d'un auteur peut être reliée à l'attribution des œuvres à un auteur bien précis. En ce sens, le droit moral existait déjà dans l'Antiquité, avec l'attribution de L'Illiade à Homère. Toutefois, il faut noter que la notion d'un tel droit n'était pas systématique, et variait en fonction de l'opinion prévalent concernant l'œuvre en tant qu'expression personnelle d'un individu. Ainsi, l'ensemble du corpus des chants grégoriens est anonyme. On peut cependant considérer que la figure de l'auteur comme créateur, et par là même propriétaire de sa création, s'affirme à partir de la fin du Moyen-Âge, pour devenir incontournable en Europe à la Renaissance.
Jusqu'au XVIIe siècle, l'essentiel de la création reposait sur le mécénat ou sur les ressources propres des artistes. Avec l'amélioration des technique de reprographie et la généralisation de l'accès à l'écrit émerge une nouvelle classe d'auteurs dont la capacité à être diffusés dans un premier temps, puis les revenus dans un deuxième temps, sont de plus en plus liés à la capacité à faire un profit sur la vente des livres. Ce profit étant partagé entre l'éditeur et l'auteur, les intérêts des uns et des autres sont, dès le XVIIe siècle en Angleterre, présentés comme solidaires. Cette image de solidarité explique ainsi l'écart existant dès l'origine entre les fondements philosophiques du copyright et la forme juridique que prend ce droit, avec l'éditeur comme intermédiaire incontournable.
Toute œuvre intellectuelle a un auteur qui est le seul juge de sa diffusion pendant un temps donné. Pendant cette période, toute copie, toute republication sans le consentement de l'auteur sont interdites. La loi prévoit un certain nombre d'exceptions à ce principe.
En France, c'est le Code de la propriété intellectuelle qui définit les droits d'auteur. Cette législation se conforme à la directive 2001/29/CE qui harmonise la protection des droits d'auteur dans l'Union Européenne. Elle recouvre « toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » (article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle). « L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur » (article L.111-2 du CPI).
L'auteur possède sur sa création deux types de droit :
- les droits moraux,
- les droits patrimoniaux.
Il existe également les droits voisins du droit d'auteur : valables environ 50 ans suivant l'année de la première interprétation pour les artistes interprètes.
Droit moral
Le droit moral vise à protéger « la personnalité » de l'auteur au travers de son œuvre et à respecter celle-ci. Il consiste pour l'auteur au droit au « respect de son nom, de sa qualité, de son œuvre » (Art. L. 121-1).
Le droit moral regroupe plusieurs droits, ce qui a conduit parfois la doctrine à parler de « droits moraux » plutôt que de « droit moral » :
- Le droit de divulgation : il permet à l'auteur de décider quand son œuvre est terminée et qu'elle peut être divulguée au public.
- Le droit de paternité : l'auteur a le droit de revendiquer la paternité de son œuvre. Cela se traduit généralement par la mention de l'auteur lors de l'exploitation de l'œuvre.
- Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre : l'auteur peut s'opposer à toutes modifications, déformations ou mutilations de son œuvre (L'application de ce droit est cependant nuancée dans la jurisprudence récente).
- Le droit de retrait et de repentir qui consiste au retrait par l'auteur de son œuvre déjà divulguée de la sphère du marché en contrepartie d'une compensation financière à hauteur du préjudice subi par le diffuseur.
- Le droit à s'opposer à toute atteinte préjudiciable à l'honneur et à la réputation.
Le droit moral est attaché à la personne de l'auteur.
- Il est inaliénable : il n'est donc pas cessible (l'auteur ne peut pas le vendre). En revanche, il est transmissible à sa mort aux héritiers ou à des exécuteurs testamentaires.
- Il est perpétuel.
- Il est imprescriptible.
Droit patrimonial
Il existe par ailleurs des droits patrimoniaux, qui eux sont cessibles, et portent sur l'exploitation de l'œuvre.
Dans cette catégorie de droits, on distingue :
- Le droit de reproduction : ce droit comprend la possibilité que l'auteur a d'autoriser la copie de tout ou d'une partie de son œuvre et de fixer les modalités de cette dernière.
- Le droit de représentation : par ce droit, l'auteur peut donner son autorisation à la représentation ou à l'exécution publique de son œuvre. Insistons sur le caractère public.
Un critère simple permet de distinguer le droit de représentation et le droit de reproduction : la maîtrise du support. Lorsque le destinataire de l'exploitation a la maîtrise du support, on parle de reproduction. Dans le cas contraire, on parle de représentation.
Ainsi sur Internet, le fait de visualiser une page est une représentation, le fait de l'enregistrer sur son disque dur est une reproduction.
Ces droits peuvent faire l'objet d'une cession. Ces droits, qui font partie du patrimoine de l'auteur, permettent à l'auteur de retirer le bénéfice économique de son œuvre: ils ouvrent droit à rémunération.
Il existe deux types de rémunération :
- une rémunération directe des auteurs qui consiste à obtenir des revenus directs, en général par le paiement des consommateurs (livres, cd, ...) ou par celui d'intermédiaires (achats de droits de télévision par les diffuseurs, part du chiffre d'affaire du diffuseur, ...)
- une rémunération indirecte qui consiste à s'assurer d'une remontée de revenus par divers mécanismes, par exemple à l'occasion de modification de reproductibilité (rémunération pour copie privée), pour des utilisations qui ne permettent pas un contrôle unitaire des exploitations (barème des discothèques) ou pour des biens non-rivaux par nature (télévision et radio par la redevance ou la licence légale). Cette rémunération se traduit en général par une absence de paiement direct par les consommateurs des œuvres ou des programmes
Durée
La durée des droits patrimoniaux est de 70 ans à partir du 1er janvier suivant le décès de l'auteur.
À ces 70 ans s'ajoutent :
- La durée de la Première Guerre mondiale (6 ans et 152 jours) pour les œuvres publiées avant le 31/12/1920 qui n'ont pas été rétrocédées au domaine public au 03/02/1919 (art. 123.8 du CPI) ;
- La durée de la Seconde Guerre mondiale (8 ans et 120 jours) pour les œuvres publiées avant le 01/01/1948 qui n'ont pas été rétrocédées au domaine public au 13/08/1941 (art. 123.9)
- Soit une prorogation totale de 14 ans et 272 jours pour les œuvres publiées avant le 31/12/1920 qui n'ont pas été rétrocédées au domaine public au 13/08/1941 (addition des deux guerres).
- 30 ans supplémentaires si l'auteur est « mort pour la France » (art. 123.10).
- Dans le cas d'une œuvre de collaboration, c'est la date du décès du dernier collaborateur qui sert de référence,
- Dans le cas d'une œuvre audiovisuelle, œuvre de collaboration, c'est la même chose mais les collaborateurs sont précisément nommés : scénariste, auteur des paroles, auteur des compositions musicales, réalisateur principal,
- Dans le cas d'une œuvre sous pseudonyme, anonyme ou collective, c'est la date de publication qui fait foi sauf si par après les auteurs se font connaître,
- Dans le cas des œuvres posthumes, c'est toujours 70 ans après le décès de l'auteur. Si celles-ci ne sont divulgués qu'après ce laps de temps de 70 ans, le temps de protection tombe à 25 ans à compter du 1er janvier de l'année de publication,
- Dans le cas des œuvres phonographiques (chansons par exemple), le délai n'est que de 50 ans après l'enregistrement.
Application du droit européen (sous toutes réserves)
- L'article 1 de la directive du Conseil européen (n°93/98/CEE) du 29 octobre 1993, aurait supprimé, pour les auteurs français, toute référence à la date de publication, d'où l'application d'office de la double prorogation des années de guerre (70 ans + 14 ans et 272 jours) – y compris pour les œuvres publiées entre le 01/01/1921 et le 01/01/1948 ! ("Les droits de l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique au sens de l'article 2 de la Convention de Berne durent toute la vie de l'auteur et pendant soixante-dix ans après sa mort, quelle que soit la date à laquelle l'œuvre a été licitement rendue accessible au public." Le lien entre le texte de l'article et l'assertion ci-dessus n'est pas très clair.)
- Par ailleurs, l'harmonisation ferait appliquer en France les prorogations de guerre, non seulement aux œuvres d'auteurs français ou publiées en France, mais également aux œuvres de tous ressortissants de l'U.E. et de l'E.E.E., ou publiées dans ces pays. (Mais ceci n'est pas très clair non plus, d'autant que la jurisprudence semble prendre acte des différences entre États européens en matière de durées de protection.)
Dans les pays anglo-saxons, on trouve un concept juridique cousin du droit d'auteur, le copyright. Il protège légalement les auteurs d'œuvres originales, littéraires, dramatiques, musicales, artistiques ou répondant à d'autres qualificatifs. Cette protection s'applique aux œuvres publiées comme non publiées.
En comparaison du droit européen, il recouvre davantage la protection des droits patrimoniaux liés à une œuvre que celle des droits moraux. Dans le droit européen, le droit moral est constitutif de l'attachement du droit d'auteur à la personne de l'auteur plutôt qu'à l'œuvre : il reconnaît dans l'œuvre l'expression de la personne de l'auteur, et la protège donc au même titre. La protection du copyright, elle, se limite à la sphère stricte de l'œuvre, sans considérer d'attribut moral à l'auteur en relation avec son œuvre, sauf sa paternité ; ce n'est plus l'auteur proprement dit, mais l'ayant droit qui détermine les modalités de l'utilisation d'une œuvre.
Communément, le copyright donne à l'ayant droit le droit exclusif d'exercer et d'autoriser des tiers à exercer les actes suivants :
- la reproduction de l'œuvre,
- la préparation de travaux dérivés de l'œuvre originale,
- la distribution de copies de l'œuvre au public (vente, location, prêt, cession), sous quelque forme que ce soit,
- la représentation publique de l'œuvre, avec quelque procédé que ce soit.
Le gouvernement fédéral légifère sur les brevets et les droits d'auteur, en vertu d'une clause de l'Article I de la Constitution, section 8, qui donne au Congrès pouvoir « de favoriser le progrès de la science et des arts utiles, en assurant, pour un temps limité, aux auteurs et inventeurs le droit exclusif à leurs écrits et découvertes respectifs ».
La particularité de la législation canadienne est de définir une durée des droits patrimoniaux qui ne dépasse pas 50 années suivant l'année de décès de l'auteur.
Toute œuvre intellectuelle a un auteur qui est le seul juge de sa diffusion pendant un temps donné. Pendant cette période, toute copie, toute publication sans le consentement de l'auteur est interdite. La loi prévoit un certains nombre d'exceptions à ce principe.
Législation française
Les exceptions à l'exercice du droit d'auteur sont fixées par l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle :
Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
- Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille.
- Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique.
La copie doit donc être faite par le copiste à son propre usage et la copie ne doit pas être réalisée à des fins collectives. Il n'est donc pas possible d'effectuer une copie d'une copie et d'effectuer une copie pour le compte d'un autre. En revanche il est possible de copier une œuvre que l'on ne possède pas car la loi ne précise pas que l'original doit avoir été acquis par le copiste. La loi ne précise également pas que l'accès doit être licite, mais la loi le sous-entend: la copie d'un original obtenu illégalement (par vol, téléchargement en violation des droits d'auteur, etc.) serait un recel de contrefaçon. La rémunération pour copie privée permet de réparer le préjudice économique provoqué par l'exercice de cette exception.
Un débat politique, technique et juridique quant à la copie privée est actuellement en cours pour les œuvres numériques. Cela concerne, notamment, les systèmes « anti-copies » que l'on peut trouver sur certains supports (CD/DVD) ou intégrés dans le code des logiciels.
- Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source (Un décret en Conseil d'État fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution) ;
- Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
- Les revues de presse ;
- La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
- Les reproductions, intégrales ou partielles d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d'art mises en vente ;
- La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
- Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.
SACEM Société des Auteurs, Compositeures et Auteurs de musique
http://www.sacem.fr/
ADAGP Société française de gestion collective des droits d'auteur dans les arts visuels (peinture, sculpture, photographie, multimédia, …..).
http://www.adagp.fr/
SAIF Société des Auteurs de l'art visuel et des images fixes
http://www.saif.fr/