Page 1 of 1
CNC - Mémo : Associations et bénévolat
Posted: 16 Jan 2009 11:38
by Thorn
Mémo CNC
Associations et bénévolat
juin 2008
Objet : Conditions de recours aux bénévoles par les associations
Le Conseil économique et social, dans son avis « exercice et développement de la vie associative dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901 » en date du 24 février 1993 a donné comme définition du bénévole « toute personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial »
Ceci étant, l’approche de la notion de bénévolat est délicate car il n’existe pas de définition légale de celui-ci. Ce type de relation se définit par comparaison avec la notion de salariat qui n’est d’ailleurs pas, non plus, définie par la loi mais a été dégagée par la jurisprudence.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur relation, elle dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité et que le juge recherche à chaque fois. Pour ce faire, le juge compare la situation de fait sous le prisme des trois critères du contrat de travail qui sont l’existence d’une rémunération en contrepartie d’une prestation de travail dans le cadre d’un lien de subordination juridique. Ces conditions sont par ailleurs examinées au regard de la structure avec laquelle le bénévole est lié.
Posted: 16 Jan 2009 11:38
by Thorn
I. La rémunération
Le principe d’une rémunération est incompatible avec le caractère désintéressé du bénévolat. Par rémunération, il faut entendre aussi bien des avantages en nature (pourboires, utilisation d’une voiture, logements, nourriture et subsides) que numéraires.
La jurisprudence a été un peu fluctuante sur l’application de cette règle. Pendant longtemps, une conception très stricte a prévalu excluant le principe de toute rémunération (ex Cass Crim 27 sept 1989 pour des personnes travaillant à la réfection d’une abbaye recevant en contrepartie de la nourriture, un logement et des subsides). Puis elle a semblé s’assouplir à l’occasion d’une décision de la Chambre sociale de la Cour de Cassation qui a censuré une décision de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 22 septembre 1998, concernant la communauté d’Emmaüs. La Cour de Cassation a admis, que, dans ce cas précis, s’agissant de la participation à la vie communautaire et au travail effectué en vue de sa propre insertion sociale, le bénévole pouvait recevoir un pécule et des avantages en nature sans que ceux-ci impliquent une relation salariée. ( Cass. Soc 9 mai 2001. Communauté d’Emmaüs).
Cette décision est cependant restée isolée et en 2002, la Cour de Cassation est revenue à ses interprétations antérieures excluant le versement de sommes forfaitaires dépassant le montant des frais réellement exposés (Cass.soc 29 01 2002 Croix rouge Française)
Dans l’état actuel de la jurisprudence, le remboursement des frais sous forme d’indemnités forfaitaires est donc à exclure sous peine de voir ces sommes requalifiées en salaires.
Selon le principe que si les bénévoles n’ont pas pour but de s’enrichir ils ne doivent pas pour autant, nécessairement, s’appauvrir, il est en revanche possible de procéder au remboursement des frais engagés, à l’occasion de leur activité associative, en vue strictement de la réalisation de l’objet social de l’association.
Ces remboursements doivent se faire sur la base de notes de frais, accompagnées des justificatifs originaux. Elles doivent être signées par le demandeur puis vérifiées et approuvées par un responsable habilité.
A noter que parallèlement, cette tolérance se traduit par un principe de neutralité fiscale : les collaborateurs bénévoles des associations n’ont pas à intégrer dans leurs revenus imposables les indemnités qui leur sont versées pour couvrir leurs frais réellement engagés. Il s’agit de l’application des dispositions de l’article 81-1 du CGI en vertu duquel sont affranchies de l’impôt « les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ». A noter également qu’en application de l’article 200 du CGI, il existe un dispositif qui permet au bénévole renonçant expressément au remboursement de ses frais de bénéficier d’un reçu fiscal lui donnant droit à une réduction d’impôt (66% de leur montant pour les sommes prises dans la limite de 20% du revenu imposable). Pour ce faire, ces frais doivent être dûment justifiés et constatés dans les comptes de l’organisme.
Enfin, la mise en place d’un système de titre repas a été prévue par l’article 12 de la loi n°2006-586 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif. Aux termes de cet article, « toute association, sous réserve d’être régulièrement constituée et après en avoir adopté le principe par délibération prise en assemblée générale, peut remettre à son personnel bénévole des titre spéciaux de paiement désignés sous l’appellation de chèque repas du bénévole, pour lui permettre d’acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur ». Le décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 organise les conditions d’application de cette procédure. Il faut souligner que la contribution de l’association au financement de ces chèques repas est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales. L’avantage qui résulte de cette contribution, pour le bénévole, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu.
En ce qui concerne les allocations chômage, la loi du 29 juillet 2008 relative à la lutte contre les exclusions a clairement affirmé que tout demandeur d’emploi peut exercer une activité bénévole. Cette possibilité est cependant subordonnée à trois conditions reprises de la jurisprudence antérieure :
-cette activité ne peut s’exercer chez le précédent employeur ;
-elle ne peut se substituer à un emploi salarié ;
-elle doit rester compatible avec l’obligation de recherche d’un emploi.
A titre d’exemple, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation avait jugé le 28 février 1996 qu’un chômeur occupé « bénévolement » à plein temps par un club de modélisme ne pouvait percevoir d’indemnités de chômage. Selon la Cour, l’intéressé s’était rendu coupable de fraude ou de fausses déclarations pour obtenir des allocations indues d’aide aux travailleurs sans emploi, car son activité au sein de l’association, par son caractère permanent l’avait placé dans l’impossibilité de rechercher un autre emploi.
Posted: 16 Jan 2009 11:39
by Thorn
II. Le lien de subordination et la prestation effectuée
Le bénévolat exclut tout lien de subordination, à l’opposé donc du contrat de travail. (cf Cass.soc 29 01 2002 Croix rouge française précité)
Selon la jurisprudence (Cass.Soc 31 mai 2001 URSSAF contre Centre d’action culturelle et sociale) il y a absence de lien de subordination entre la structure et le bénévole si celui-ci jouit de:
- liberté des horaires ;
- liberté dans l’organisation du travail ;
- autogestion de l’activité ;
- absence d’instructions précises.
Le bénévole ne peut donc pas se trouver dans une situation de subordonné face à une obligation de résultats mais simplement dans un cadre d’objectifs indicatifs.
La jurisprudence ne reconnait pas le caractère bénévole d’un travail lorsque celui-ci est exercé au profit d’une structure à but lucratif (Cass.soc 14 mars 1973 Jurisprudence Mercier). Un exemple pratique : le spectacle de Johnny Halliday au stade de France où les choristes avaient été déclarés comme bénévoles.
A noter que des associations à but non lucratif peuvent avoir des activités lucratives et être imposables à ce titre aux impôts commerciaux en fonction d’un certain nombre de critères successifs tenant à l’examen du caractère désintéressé de l’organisme, à l’examen de sa situation au regard de la concurrence et des conditions d’exercice de l’activité. Le fait qu’un présumé bénévole se retrouve dans une activité de ce type pourrait laisser présager une requalification en contrat de travail.
S’agissant de la coexistence fréquente , au sein d’une association, de salariés et de bénévoles, une jurisprudence récente démontre un durcissement de la Cour de Cassation qui vient d’affirmer que les personnes concernées ayant été, dans l’exécution de leur activité, encadrées par un animateur salarié de l’association et ayant perçu de celle-ci des indemnités et avantages en contrepartie de leur travail, elles avaient agi sous le contrôle et la direction de l’association et se trouvaient de ce fait vis-à-vis de celle-ci dans un lien de subordination qui justifiait le redressement demandé par les URSSAF.( Cour de Cass.2ème Chambre civile 20 septembre 2005- Compagnons bâtisseurs de Bretagne).
Cette dernière décision doit donc amener les associations à la plus grande vigilance lorsqu’elles font appel à des bénévoles et des collaborateurs salariés, en évitant que ces derniers encadrent les bénévoles, leur donnent des directives, et en contrôlent l’exécution, voire même aient le pouvoir de sanctionner d’éventuels manquements. En revanche, ces salariés peuvent être amenés à coordonner ou à être référents pour une équipe de bénévoles.