Délivrance de la Carte d'Identité Professionelle

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Thorn
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Délivrance de la Carte d'Identité Professionelle

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DECISION REGLEMENTAIRE N° 51 DU 10 JUILLET 1964
DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE


FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE

modifiée par décisions réglementaires n° 51 bis du 5 janvier 1978,51 ter du 19 octobre 1988 et 51 quater du 24 septembre 1998 (J.O. 29 juillet 1964 - 25 janvier 1978 - 29 octobre 1988 - 21 octobre 1998)


Article premier

Doivent être titulaires de la Carte d'Identité Professionnelle, prévue par l'article 15 du Code de l'industrie cinématographique, les personnes occupant, dans la production des films cinématographiques, les emplois suivants :

I. - FILMS DE LONG METRAGE

A. - Branche de la réalisation :

- Le premier assistant réalisateur
- Le réalisateur
- La secrétaire du plateau ou script.

B. - Branche de l'administration et de la régie :

- Le régisseur général
- Le directeur de production.

C. - Branche de la prise de vues :

- Le premier assistant-opérateur
- Le cadreur ou cameraman
- Le directeur de la photographie.

D. - Branche de la décoration :

- Le premier assistant décorateur
- Le chef décorateur.

E. - Branche du son :

- L'assistant du son - Recorder ou Perchman
- Le chef opérateur (ingénieur) du son.

F. - Branche du montage :

- L'assistant-monteur de films de long métrage et le monteur de films de court métrage
- Le chef monteur.

G. - Branche du maquillage :

- Le chef maquilleur.


II. - FILMS DE COURT METRAGE

A. - Branche de la réalisation :

- Le réalisateur de films de court métrage.

B. - Branche de la prise de vues :

- L'opérateur de prises de vues de films de court métrage.

Article 2

La demande de carte d'identité professionnelle doit être adressée au Centre national de la cinématographie, accompagnée des pièces suivantes :
- deux photographies d'identité ;
- une copie certifiée de toute pièce justificative d'identité ;
- l'extrait du casier judiciaire ;
- tous documents, diplômes, certificats, attestations, contrats susceptibles de justifier de la capacité professionnelle du demandeur.

Article 3

La carte d'identité professionnelle peut être valable pour plusieurs spécialités, si son titulaire remplit les conditions imposées pour chacune d'elles. Toutefois, le titulaire ne peut exercer des fonctions dans la production d'un film déterminé qu'au titre d'une seule spécialité.

Article 4

La validité de la carte professionnelle est illimitée. Cette carte peut toutefois être retirée par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, après consultation d'une commission composée comme suit :

- trois représentants des techniciens, dont un appartenant à la branche dont fait partie le technicien qui fait l'objet de la procédure de retrait de carte soumise à l'examen de la commission ;

- trois représentants des producteurs.

Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont désignés par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après consultation des organisations professionnelles intéressées.

Le Centre national de la cinématographie est chargé du secrétariat de la commission.

La commission ne peut émettre un avis sur une demande de retrait de carte d’identité professionnelle qu’après avoir recueilli les observations du technicien intéressé.

Article 5

Les cartes d'identité professionnelles sont délivrées aux demandeurs remplissant les conditions suivantes :


TITRE I

FILMS DE LONG METRAGE

A. - BRANCHE DE LA REALISATION :

a) La carte de Premier-assistant réalisateur est accordée :

1° Aux élèves de l' I.D.H.E.C., admis par concours et titulaires du certificat de fin d'études de la Section " Réalisation " et ayant, en outre, exercé les fonctions de deuxième assistant réalisateur dans un film français de long métrage.

2° A toutes personnes ayant exercé les fonctions de deuxième assistant-réalisateur dans trois films français de long métrage.

3° Aux réalisateurs de trois films français de court métrage.

4° Aux secrétaires de plateaux, (scripts) ayant exercé leurs fonctions dans trois films français de long métrage, et à toutes personnes ayant exercé dans un même nombre de films les fonctions de régisseur adjoint ou d'assistant monteur.

b) La carte de Réalisateur est accordée :

1° Aux premiers-assistants-réalisateurs ayant exercé leurs fonctions dans trois films français de long métrage ; ce nombre est réduit à un seul film français de long métrage pour les premiers-assistants-réalisateurs titulaires du certificat de fin d'études de la section " Réalisation " de l' I.D.H.E.C.

2° Aux techniciens de la production, directeur de la photographie, chef-monteur, directeur de production, chef opérateur du son, chef décorateur, ayant exercé leurs fonctions dans la production de cinq films français de long métrage.

3° A toutes personnes ayant réalisé deux films de long métrage en vertu d'une autorisation exceptionnelle délivrée dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après.

c) La carte de Secrétaire de plateau ou Script est accordée :

1° Aux élèves de l’ I.D.H.E.C., admis par concours, et titulaires du certificat de fin d'études de la section " Script " et ayant, en outre, exercé les fonctions de script-stagiaire dans un film français de long métrage.

2° A toutes personnes ayant exercé les fonctions de script-stagiaire dans trois films français de long métrage et ayant, en outre, effectué un stage au montage dans un film français de long métrage ou un stage contrôlé de trois mois auprès d'un laboratoire cinématographique.

3° A toutes personnes ayant accompli les fonctions de secrétaire de production dans sept films français de long métrage et ayant, en outre, exercé celles de script-stagiaire dans un film français de long métrage.

B. - BRANCHE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA REGIE :

a) La carte de Régisseur général est accordé :

1° Aux élèves de l' I.D.H.E.C., admis par concours, et titulaires du certificat de fin d'études de la section " Production-Régie " et ayant exercé les fonctions de régisseur-adjoint dans deux films français de long métrage.

2° A toutes personnes ayant exercé les fonctions de régisseur adjoint dans quatre films français de long métrage.

3° Aux premiers assistants-réalisateurs ayant exercé leurs fonctions dans un film français de long métrage et celles de régisseur adjoint dans un film français de long métrage.

b) La carte de Directeur de production est accordée :

1° Aux régisseurs généraux ayant exercé leurs fonctions dans quatre films français de long métrage ; ce nombre est réduit à trois films français de long métrage pour les régisseurs généraux titulaires du certificat de fin d'études de la section " Productions-Régie " de l' I.D.H.E.C.

2° A toutes personnes ayant exercé les fonctions d'administrateur de production dans six films français de long métrage.

3° Aux producteurs qui, après avoir, en qualité de producteur-délégué, produit trois films français de long métrage, ont exercé les fonctions de Directeur de production dans deux films produits par leur entreprise.

C. - BRANCHE DE LA PRISE DE VUE ET DE LA PHOTOGRAPHIE :

a) La carte de Premier assistant opérateur est accordée :

1° Aux titulaires du brevet de technicien supérieur de la cinématographie - option " Image cinématographique " - ayant, en outre, exercé les fonctions de deuxième assistant opérateur dans un film français de long métrage.

2° Aux élèves de l' I.D.H.E.C. admis par concours et titulaires du certificat de fin d'études de la section " Prise de vues " et ayant, en outre, exercé les fonctions de deuxième assistant opérateur dans un film français de long métrage.

3° A toutes personnes ayant exercé les fonctions de deuxième assistant opérateur dans trois films français de long métrage et ayant, en outre, satisfait à un examen probatoire organisé par un établissement agréé par le Centre national de la cinématographie.

b) La carte de Cadreur ou Cameraman est accordée :

1° Aux premiers assistants opérateurs ayant exercé leurs fonctions dans trois films français de long métrage, ce nombre est réduit à deux films français de long métrage pour les premiers assistants opérateurs titulaires du brevet de technicien supérieur de la cinématographie ou du certificat de fin d'études de la section " Prise de vues " de l' I.D.H.E.C.

2° Aux opérateurs de prise de vues de films de court métrage ayant exercé leurs fonctions dans six films de court métrage.

c) La carte de Directeur de la photographie est accordée :

- Aux cadreurs ou cameramen ayant exercé leurs fonctions dans trois films français de long métrage.

D. - BRANCHE DE LA DECORATION :

a) La carte de Premier assistant décorateur est accordée :

1° Aux élèves de l' I.D.H.E.C. admis par concours, et titulaires du certificat de fin d'études de la section " Décoration " et ayant exercé les fonctions de deuxième assistant décorateur dans deux films français de long métrage.

2° A toutes personnes ayant exercé les fonctions de deuxième assistant décorateur dans cinq films français de long métrage.

b) La carte de Chef décorateur est accordée :

- Aux premiers assistants décorateurs ayant exercé leurs fonctions dans cinq films français de long métrage, comportant chacun un minimum de trois semaines de tournage en studio.

E. - BRANCHE DU SON :

a) La carte d'assistant du son (recorder ou perchman) est accordée :

1° Aux titulaires du brevet de technicien supérieur de la cinématographie - option " Son et Reproduction sonore ".

2° Aux élèves de l' I.D.H.E.C. admis par concours et titulaires du certificat de fin d'études de la section " son ".

b) La carte de Chef opérateur (ingénieur) du son est accordée :

- Aux assistants du son ayant exercé les fonctions de perchman dans deux films français de long métrage et celles de recorder dans deux films français de long métrage.

F. - BRANCHE DU MONTAGE :

a) La carte d'assistant-monteur est accordée :

1° Aux élèves de l' I.D.H.E.C. admis par concours et titulaires du certificat de fin d'études de la section " Montage ".

2° A toutes personnes ayant accompli un stage contrôlé de 6 mois dans un laboratoire cinématographique et ayant, en outre, effectué trois stages au montage dans des films français de long métrage.

3° A toutes personnes ayant effectué six stages au montage, dans des films français de long métrage.

b) La carte de Chef-monteur est accordée :

1° Aux assistants-monteurs ayant exercé leurs fonctions dans six films français de long métrage ; ce nombre est réduit à trois films français de long métrage pour les assistants-monteurs titulaires du certificat de fin d'études de la section " Montage " de l' I.D.H.E.C.

2° A toutes personnes ayant exercé les fonctions de monteur de films de court métrage dans dix films français de court métrage et celles d'assistant-monteur dans deux films français de long métrage.

G. - BRANCHE MAQUILLAGE :

La carte de Chef maquilleur est accordée :

- A toutes personnes ayant exercé les fonctions d'assistant maquilleur dans six films français de long métrage.


TITRE II

FILMS DE COURT METRAGE

A. - BRANCHE DE LA REALISATION :

La carte de Réalisateur de films de court métrage est accordée :

1° Aux premiers assistants réalisateurs de films de long métrage.

2° A toutes personnes ayant exercé les fonctions d'assistant réalisateur dans quatre films français de court métrage.

3° Aux producteurs ayant produit quatre films français de court métrage.

B. - BRANCHE DE LA PRISE DE VUES :

La carte d'opérateur de prises de vues de films de court métrage est accordée :

1° Aux titulaires du brevet de technicien supérieur de la cinématographie - option " Image cinématographique " ayant, en outre, exercé soit les fonctions de deuxième assistant opérateur dans un film français de long métrage, soit celles d'assistant opérateur dans trois films français de court métrage.

2° Aux élèves de l' I.D.H.E.C. admis par concours et titulaires du certificat de fin d'études de la section " Prise de vues " et ayant, en outre, exercé soit les fonctions de deuxième assistant opérateur dans un film français de long métrage, soit celles d'assistant opérateur dans trois films français de court métrage.

3° A toutes personnes ayant exercé soit les fonctions de deuxième assistant opérateur dans trois films français de long métrage, soit celles d'assistant opérateur dans six films français de court métrage, et ayant en outre, satisfait à un examen probatoire organisé par un établissement agréé par le Centre national de la cinématographie.

Article 6

Des autorisations valables pour une ou plusieurs oeuvres cinématographiques déterminées pourront être accordées aux demandeurs ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus qui seraient titulaires d'un contrat d'engagement à l'activité considérée et qui justifieraient de leur aptitude à remplir les fonctions envisagées. Ces autorisations sont accordées par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après consultation de la commission instituée à l'article 4 ci-dessus.

En ce qui concerne les fonctions de réalisateur d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, celles de directeur de la photographie et celles de réalisateur d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure, les autorisations ne seront accordées que dans les conditions fixées ci-après :

A. Réalisateur d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure :

En ce qui concerne la spécialité de réalisateur d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure des autorisations pourront être accordées :

1° Aux scénaristes ou dialoguistes français ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne exerçant leur profession depuis trois ans et ayant eu au moins trois de leurs oeuvres portées à l'écran sous forme d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure ;

2° Aux romanciers et auteurs dramatiques français ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui porteraient une de leurs propres oeuvres à l'écran ;

3° Aux producteurs titulaires d'une autorisation d'exercice délivrée par le Centre national de la cinématographie et ayant produit, en tant que producteurs délégués, au moins cinq oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure ;

4° Aux acteurs français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ayant interprété cinq rôles de premier plan ;

5° Aux metteurs en scène de théâtre français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ayant assuré au moins cinq mises en scène.

L'assistance d'un conseiller technique titulaire de la carte d'identité professionnelle est soumise à l'appréciation de la commission instituée à l'article 4 ci-dessus.

B. Directeur de la photographie :

En ce qui concerne la spécialité de directeur de la photographie, des autorisations pourront être accordées aux opérateurs de prises de vues d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure ayant exercé leurs fonctions dans dix oeuvres de cette nature, dont trois avec acteurs, comportant des intérieurs éclairés.

C. Réalisateur d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure :

En ce qui concerne la spécialité de réalisateur d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure, des autorisations pourront être accordées aux auteurs portant une de leurs oeuvres à l'écran.

Pour l'application des dispositions du présent article, il sera tenu compte de l'expérience professionnelle acquise par les demandeurs ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne dans le cadre de la réalisation d'oeuvres cinématographiques émanant de ces Etats.

Par ailleurs, les étrangers titulaires d'une carte de résident sont assimilés aux personnes de nationalité française.

Article 7

Les cartes d'identité professionnelles et les autorisations délivrées en application de la présente décision réglementaire sont accordées aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne qui justifient de titres obtenus dans un autre Etat membre et/ou d'expériences professionnelles acquises dans la réalisation d'oeuvres cinématographiques émanant de l'un de ces Etats, équivalent à ceux dont doivent justifier les ressortissants français. Cette justification doit être attestée par les autorités compétentes des Etats membres concernés ou, à défaut, par tout autre moyen de preuve approprié.
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